1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:a) «certificat»: le certificat d’habilitation prévu aux articles 2, 4 et 5 de la Loi sur la provocation artificielle de la pluie (chapitre P-43);
b) «autorisation»: l’autorisation spéciale du ministre prévue à l’article 7 de la Loi sur la provocation artificielle de la pluie;
c) «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.